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DEFINITION DU DROIT

Le Droit est l’ensemble des règles juridiques édictées par des autorités dans un pays donné à un moment donné. C'’est le Droit Objectif. Exemple le droit pour l'Etat d'interdire la vente de drogue ou d'armes.

Le Droit peut aussi signifier une  faculté c'est à dire le pouvoir dont dispose un individu. C'est le droit subjectif. Exemple : le pouvoir qu’un créancier a de poursuivre son débiteur devant les Tribunaux. 

Le mot Droit au pluriel signifie aussi les différents systèmes de Droits.

Exemple : le Droit romain, le Droit germanique, le Droit soviétique, le commun Law etc…

Le mot droit peut aussi désigner  une taxe exemple : Le Droit de statitonnement.

DIVISION DU DROIT

En Droit,  il y’a une subdivision fondamentale  entre le Droit Public et le Droit Privé.

On parle de Droit Public lorsque l’Etat intervient dans les relations juridiques alors que le Droit Privé régit les relations entre les particuliers.

  • Les Subdivisions du Droit Public

Le Droit Public comprend entre autres le Droit Constitutionnel, le Droit Administratif, le Droit Fiscal etc…

Le Droit Constitutionnel est l’ensemble des règles qui décrivent l’organisation des pouvoirs publics, leurs relations entre eux et la transmission de ces pouvoirs. 

Le Droit Administratif quant à lui étudie les rapports entre gouvernement et gouvernés.

  • Les Subdivisions du Droit Privé

Le Droit Privé comprend entre autres le Droit Civil, le Droit Commercial, le Droit du Travail etc…

Le Droit Civil régit les rapports entre les personnes physiques, il réglemente le mariage, la filiation, la capacité etc…

Le Droit Commercial régit les rapports entre commerçants.

Le Droit du Travail régit les rapports entre travailleurs et employeurs.

LES SOURCES DU DROIT

Les règles de Droit positif proviennent de multiples sources :

  • les unes sont dites sources directes : la Constitution, la Loi, le Règlement et la Coutume. 
  • les autres sont indirectes : la Jurisprudence, la Doctrine et la Pratique.

LES SOURCES DIRECTES

  • La Constitution

La Constitution peut être définie comme un ordre juridique suprême élaboré par un organe constituant qui peut être une Assemblée Constituante.

La Constitution Sénégalaise est une Constitution écrite qui défint les règles de fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que les règles de création d’autres normes.

On appelle Référendum le vote d’une décision par le peuple.

  • La Loi

La Loi peut être comprise au sens large comme règle édictée par une autorité compétente ; dans ce cas on dit que la Constitution, le Décret, le Règlement, l’Arrêté,  la Circulaire sont des lois. Mais le sens qui nous intéresse est le sens strict (stricto-sensu) dans ce cas, on dit que la loi est la règle de droit qui émane de l’Assemblée Nationale

L’étude de la Loi stricto-sensu  pose plusieurs problèmes dont les plus importants sont : la naissance de la loi, la promulgation de la loi, les caractères de la loi, le domaine d’application de la loi et l’abrogation de la loi.

Naissance de la Loi :

Il faut distinguer la proposition de loi du projet de loi.

Il y a proposition de loi lorsque l’initiative de la loi appartient à l’Assemblée Nationale.

Il y a projet de loi lorsque l’initiative émane du Président de la République.

Après le dépôt d’un projet de loi devant  l’Assemblée Nationale on peut confier à une commission le soin d’étudier cette loi.

La Loi est votée par l’Assemblée Nationale mais elle ne s’applique que lorsqu’elle est promulguée et publiée.

Promulgation de la Loi 

La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République donne par décret l’ordre d’exécuter la loi.

Le Président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent sa transmission. Si dans les 15 jours le Président de la République ne promulgue pas la loi,  le Président de l’Assemblée Nationale pourra procéder à sa promulgation.

Publication de la Loi

La publication est la formalité par laquelle la loi est portée à la connaissance du public. Cette publication se décompose en 3 temps. Il faut d’abord que la loi soit publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal (J.O.R.S).

Il faut ensuite que le J.O.R.S soit reçu au Secrétariat de la Présidence de la République.

Les délais à l’expiration desquels nul n’est censé ignorer la loi sont de 3 jours francs dans la région de Dakar et dans les communes de Diourbel, Kaolack, St louis, Thiès.

Ce délai est porté à 5 jours francs dans les autres parties du territoire.

Caractères de la Loi 

La Loi présente 4 caractères :

Elle est obligatoire, générale, impersonnelle et permanente.

  • Elle est obligatoire : cela veut dire qu’elle s’impose à tout le monde.
  • Elle est générale : cela signifie qu’elle s’applique à toute la communauté ou alors à un groupe généralisé.
  • Elle est impersonnelle : cela signifie qu’elle ne s’adresse pas à un individu déterminé.
  • Elle est permanente : cela signifie qu’elle s’applique de façon permanente jusqu’à sa disparition.
  • Le Règlement 

Alors que  la Loi émane du législatif,  le règlement émane de l’exécutif dans le cadre de la gestion des affaires publiques.

Le règlement peut être individuel quand il s’adresse à une personne bien déterminée ou général et impersonnel quand il s’adresse à tout le monde.

Le règlement peut être un décret pris par le Président de la République ou un arrêté ministériel ou une circulaire etc…

Dans la constitution sénégalaise, on distingue le règlement autonome et le règlement d’application de la loi.

On parle de règlement d’application de la loi  quand la mesure est prise en exécution d’une loi.

On parle de règlement autonome lorsque la mesure est prise essentiellement dans le domaine de l’exécutif.

NB : On parle d’ordonnance lorsque la mesure est prise par le Président de la république  dans un domaine qui appartient à l’Assemblée Nationale sur autorisation de celle-ci.

  • La Coutume

Alors que la loi est une règle écrite émanant de l’ Assemblée Nationale, la Coutume quant à elle est une règle non écrite qui émane directement du consensus populaire ; alors que la loi est votée, la coutume, elle, procède d’une formation lente non délibérée .

Au Sénégal, avant 1972, on avait dénombré 68 coutumes. Mais depuis l’apparition du Code de la Famille et du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ces 68 coutumes ont été fondues à l’intérieur de ces deux textes.

En conclusion, la Coutume au Sénégal joue un rôle très secondaire. On ne la retrouve essentiellement qu’en matière de mariage.

  • LES SOURCES INDIRECTES 

Ce sont la Jurisprudence, la Doctrine et la Pratique.

  • La Jurisprudence

Elle est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux qui ont pour mission d’interpréter la loi et la coutume et de les appliquer.

Une Jurisprudence existe ou peut exister à propos de chaque point de droit qui fait l’objet de  multiples interprétations  par les tribunaux du fond.

L’obligation pour le juge de juger

Le juge ne peut pas se retrancher derrière l’incertitude ou l’obscurité de la loi pour ne pas rendre sa décision. Dans l’hypothèse où le juge éprouverait des difficultés de ce genre, il devra rechercher alors les cas précédents c'est à dire  l’interprétation faite sur le même point de droit par d’autres juridictions.

Le principe du double degré de juridiction

Au Sénégal, les Juridictions sont organisées sur le plan vertical selon un principe à plusieurs degrés.

Certaines décisions rendues sur le fond par les Juridictions de base par exemple, le Tribunal d'Instance T.I ( ex Tribunal départemental), Tribunal de Grande Instance  T.G.I (ex  Tribunal Régional,) sont susceptibles d’appel.

Si la juridiction d’Appel n’est pas satisfaite par la décision qui lui est déférée, elle peut l’annuler et rendre elle même une autre décision.

Cette décision aussi peut être attaquée par un recours en cassation devant la Cour Suprême.

Dans la pratique, il arrive le plus souvent que les Juridictions de même que les plaideurs respectent pour l’avenir les décisions des juridictions supérieures.

Ces décisions finissent avec le temps par avoir une force contraignante comme celle de la loi.

  • La Doctrine

On appelle Doctrine l’ensemble des travaux émanant des professeurs, de certains spécialistes du Droit qui dans leurs écrits commentent la loi et la jurisprudence tout en donnant leur opinion par rapport à telle ou telle question.

Ils essaient de dégager le sens d’une loi ou d’une décision de justice en relation avec le Droit positif du moment et les besoins économiques et sociaux.

Généralement, les doctrinaires écrivent des notes ou des observations qui accompagnent certaines décisions de justice publiées dans des recueils ou des revues.

  • La Pratique

Les praticiens interviennent le plus souvent en cas de difficultés d’ordre juridique rencontrées par les particuliers.

Ces praticiens sont : les notaires, les avocats, les huissiers, les conseils juridiques etc…

Les notaires : sont chargés de revêtir de la formule authentique les actes passés par les particuliers. Ils conservent l’original de ces actes et n’en délivrent que des copies.

Certains actes doivent obligatoirement être enregistrés devant un notaire. Il en est ainsi du transfert des droits immobiliers, de l’hypothèque, de la rédaction des statuts des sociétés commerciales lors de leur création.

Les avocats : ils aident leurs clients dans différentes procédures judiciaires, ils sont regroupés au sein d’un barreau. Choisi sur la base de la confiance par son client, l’avocat expose dans ses plaidoiries et ses conclusions écrites son point de vue juridique.

Les huissiers : ils jouent un rôle important surtout dans l’exécution des décisions de justice qu’ils sont chargés de signifier aux parties.

En effet, la signification d’une décision se fait par exploit d’huissier.  Ils interviennent aussi dans le recouvrement de créances.

Les conseils juridiques :  le service de conseil juridique est assuré par des spécialistes du droit, il a pour but de répondre aux demandes ponctuelles de renseignement et de délivrer des conseils avant la négociation des contrats et avant tout conflit juridique.

Obligation - Définition 

L’obligation est un lien juridique en vertu duquel une personne appelée « créancier » peut exiger d’une autre personne appelée « débiteur », l’exécution d’une certaine « prestation ».

Cette prestation peut avoir sa source dans la volonté de l’homme ; mais aussi elle peut ne pas dépendre de la volonté de l’homme d’où deux sources principales d’obligation ( le contrat et la responsabilité civile).

 

LA RESPONSABILITE CIVILE

Toute personne supporte la charge de réparer le dommage que subit une autre personne par sa faute. Trois éléments essentiels permettent de retenir la responsabilité d’une personne indépendamment de tout contrat. Ces trois éléments sont : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  • Différentes sortes de Responsabilité

On distingue d’une part la Responsabilité Civile et Pénale ; d'autre part la Responsabilité Délictuelle et la Responsabilité Contractuelle.

Distinction entre Responsabilité Civile et Responsabilité Pénale

Celui qui cause un dommage à autrui par sa faute commet un délit civil. Celui qui ne respecte pas la loi commet un délit pénal. Du point de vue de leur sanction, le délit civil se répare par des dommages et intérêts alors que le délit pénal est puni par  une répression, c'est à dire par  l’application d’une peine.

Distinction entre Responsabilité Contractuelle et Responsabilité Délictuelle

La responsabilité contractuelle consiste en un manquement à une obligation du contrat. La Responsabilité Délictuelle est tout manquement à un devoir. Ex : le chauffeur qui cause un dommage aux personnes transportées encourt une responsabilité contractuelle. Mais s’il fauche un piéton, il encourt une responsabilité délictuelle.

  • Les conditions de la Responsabilité

Pour qu’il y’ait responsabilité, il faut un fait dommageable (faute) entraînant un dommage et il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage.

- La faute : elle peut être un fait personnel. Ex : vous cassez le bras de votre voisin.

Une personne peut être responsable d’un fait provoqué par un autre. C’est ce qu’on appelle la responsabilité du fait d’autrui. Ex : Le chauffeur de l’entreprise qui fait un accident avec la voiture de l'enteprise.

On peut être responsable d’une faute commise soit par une chose, soit par un animal qui est sous sa garde. Ex : votre pot de fleurs tombe sur la tête d’un passant et le blesse. Votre chien mord un passant. 

- Le fait personnel : théoriquement la faute peut être appréciée de deux points de vue :

- d’un point de vue abstrait, c’est tout manquement à une obligation. C’est le cas lorsque l’individu n’a pas été prudent ou diligent.

- d'un point de vue concret, un individu ne peut être déclaré fautif que lorsqu’il est sain d‘esprit.

- La faute d’autrui : dans cette hypothèse la preuve de la faute n’est pas facile à administrer. Dans ce cas, la loi va se fonder sur des présomptions.

- Le fait des choses dont on a la garde : Il faut noter ici que la faute est présumée. Cependant, il y’a des exonérations. Cela signifie que le gardien de la chose peut ne pas être responsable lorsqu’il qu’il existe un cas de force majeure ou un cas fortuit (événement imprévisible irrésistible, extérieur).

L’exonération peut être partielle lorsque la victime a commis une faute.

Le dommage 

On pourrait penser que tous les dommages doivent être réparés mais la loi a dressé des barrières. Ce qui signifie que certains dommages ne sont pas réparés.

  • Dommage matériel et Dommage moral

- Le dommage matériel est celui qui a une incidence sur le patrimoine. Ex : une voiture cassée, une jambe cassée.

- Le préjudice moral n’a pas d’incidence patrimoniale. Ex : diffamation, injure, honneur bafoué.

  • Dommage direct et Dommage par ricochet 

- Le dommage direct est celui qui est né de l’événement dommageable.

- Le dommage par ricochet est la conséquence de toute atteinte corporelle subie par la victime. Ex : Quelqu'un prétend avoir un préjudice moral du fait d’un accident corporel subi par son père.

- Le dommage certain : c'est celui qui est suffisamment vraisemblable.

Le dommage doit être actuel c’est à dire, il doit être réalisé au moment où le juge statue. Cependant, on admet un dommage futur dans certaines hypothèses.

- Le lien de causalité : Il s’analyse comme étant la relation de cause à effet qui doit exister entre la faute et le préjudice. Cela signifie que le préjudice doit être conséquence de la faute.

Malgré cette exigence, il peut y avoir des concours soit de faute, soit de causalité.

  • Concours de faute 

Il y a concours de faute lorsque plusieurs fautes concourent à la réalisation du même préjudice. Dans cette hypothèse, le juge va rechercher la faute déterminante. A défaut, il va prononcer un partage de responsabilité compte tenu du rôle joué par chacun.

  • Concours de causalité.???

LE CONTRAT

Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations (Art 40 COCC).

Classification des contrats

Le contrat est un acte bilatéral c'est à dire qu’il met en relation deux personnes au moins. En droit, l’acte qui découle d’une seule volonté s’appelle l’acte unilatéral.

Ex : Vous prenez la décision de transmettre un bien. C’est un acte  unilatéral à effet translatif ; lorsque vous décidez de renoncer à un droit c’est un acte unilatéral extinctif ; lorsque vous reconnaissez par un acte que vous devez de l’argent à quelqu’un il s’agit d’un acte unilatéral déclaratif.

L’acte unilatéral a donc pour effet soit de transmettre, soit de modifier soit d’éteindre une obligation.

Cette précision faite, revenons à la classification des contrats.

  • Distinction entre contrat unilatéral et contrat synallagmatique

A veut vendre sa  voiture à B et celui-ci accepte les conditions de vente. Ici chacune des parties A et B est à la fois créancier et débiteur.

A est à la fois créancier du prix que doit verser B et débiteur de la délivrance de la voiture. B est à la fois débiteur du versement du prix et créancier de A pour la livraison de la voiture.
Ce contrat de vente entre eux est un contrat synallagmatique ou réciproque ou bilatéral c'est-à-dire qui engendre des obligations de part et d’autre.

Un contrat unilatéral n’entraîne d’obligations qu’à la charge d’une seule partie.

  • Distinction entre contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux

Ce qui caractérise le contrat à titre gratuit c’est l’intention libérale du disposant c'est à dire l’absence de contrepartie.

 

DEFINITION 

On appelle biens juridiques les choses du monde extérieur sur lesquelles on peut acquérir des droits.

Ex : Une maison, une voiture etc. 

CLASSIFICATTION DES BIENS

Plusieurs classifications ont été adoptées. Nous en retiendrons deux.

Classification des biens en biens corporels et biens incorporels.

  • Les Biens Corporels :

Les biens corporels sont des choses palpables.  Ex : un stylo, une maison 

  • Les Biens Incorporels :

Les biens incorporels sont abstraits.  Ex : le droit de créance. Ce sont des droits patrimoniaux c'est à dire ayant une valeur pécuniaire. Ils se subdivisent à leur tour en droits personnels et en droits réels.

  •  Les Droits Personnels : (ou droits de créance)

Le droit personnel est un droit qui permet à une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne ( le débiteur) l’exécution d’une prestation.

La prestation peut être une somme d’argent à rembourser, une maison à construire, une robe à coudre, des soins à apporter à un malade. L’obligation crée donc un lien personnel entre débiteur et créancier.

L’inexécution de la prestation doit être demandée au débiteur ( c’est la mise en demeure). Si celle-ci est restée sans effet, le juge saisi a la possibilité de faire vendre les biens du débiteur et le créancier sera payé sur le prix de vente.

Pour se garantir contre une défaillance éventuelle de son débiteur le créancier peut exiger au moment du contrat une garantie (exemple une hypothèque ou un gage).

  • Les Droits Réels 

A la différence des droits personnels qui s’exercent sur une personne, le droit réel quand à lui s'exerce sur une chose. Ex : le droit de propriété. Les droits réels sont eux mêmes subdivisés en deux groupes : les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

- Les Droits Réels principaux :

Exemple : le droit de propriété : C’est le droit de jouir, de disposer d’une chose de la manière la plus absolue pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.

Exemple : le droit d’usufruit : C’est le droit qui vous permet de jouir d’une chose dont vous n’avez pas la propriété. Ex : vous louez un appartement. Vous en avez la jouissance jusqu’à l’expiration du contrat de bail. Le propriétaire demeure propriétaire parce qu’il détient le titre foncier. On l’appelle alors un propriétaire, le locataire qui jouit matériellement des locaux est appelé usufruitier. Il a des droits et des obligations sur la chose.

Exemple : le droit de servitude : c’est un droit qu’un immeuble a sur un autre immeuble (servitude de paysage, servitude des vues et des jours).

- Les Droits Réels accessoires :

Ce sont des droits accessoires à un droit de créance. Le titulaire de ce droit ne peut pas l’exercer à titre principal.

Exemple :  l’hypothèque : elle porte sur un immeuble en garantie d’une créance. Si le débiteur ne paie pas à la date convenue le créancier pourra vendre l’immeuble pour se faire payer sur le prix de vente. En cas d’hypothèque le débiteur n’est pas dépossédé de la chose.

Exemple : le gage : il existe lorsque le débiteur en garantie de sa dette remet au créancier un bien meuble (bijou).

Cette fois le débiteur est dépossédé, si à l’échéance il ne s’exécute pas le créancier peut faire vendre le bien meuble pour se faire payer sur le prix de vente.

  • Les biens consomptibles et biens non consomptibles

Les choses consomptibles sont des choses qui disparaissent dès qu’on les utilise. Ex : la nourriture.

Les choses non consomptibles au contraire peuvent être utilisées de façon prolongée. Ex : un appartement, un vêtement.

L’intérêt de la distinction réside au niveau suivant : celui qui se sert de la chose d ‘autrui doit restituer la chose même qui lui a été confiée mais s’agissant d’une chose consomptible pour se libérer il suffit de rendre une chose équivalente.

  • Les biens fongibles et biens non fongibles

Les biens fongibles sont des objets interchangeables. Ils se comptent, se pèsent, se mesurent.

Ex : du sucre, du lait, du beurre.

Les biens non fongibles appelés aussi corps certains sont individualisés et ne peuvent être remplacés les uns par les autres. Ex : un tableau de Picasso.

  • Les biens meubles et biens immeubles

Sur le plan physique, les immeubles ont une assiette fixe c'est à dire ne peuvent pas être déplacés (exemple une maison), tandis que l’assiette d’un meuble peut être déplacée. Ex : un livre.

L’intérêt de la classification est que juridiquement l’immeuble est assujetti à des règles de publicité.

L’immeuble peut être hypothéqué et en cas de procès le tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble.

- Les meubles

Les meubles sont si nombreux que l’institution de la publicité génerait leur circulation.

On distingue :

  • les meubles par nature : ce sont tous les biens corporels susceptibles de se transporter ou d’être transportés. Ex : animaux, un livre.
  • Les meubles par détermination de la loi : ce sont des droits réels portant sur des meubles. Ex : le gage
  • Les meubles par anticipation : Il s’agit des biens immeubles par leur nature mais qui sont destinés à être déplacés prochainement du fonds auquel ils sont incorporés. Ex : les récoltes sur pied ; les matériaux provenant de la démolition d’un édifice.

- Les immeubles

Il y’a plusieurs sortes d’immeubles

  • Les immeubles par nature : Ils sont caractérisés par leur fixité. Ex : les constructions qui adhèrent au sol, les végétaux  etc…
  • Les immeubles par destination : ce sont des meubles par nature auxquels la loi attache fictivement un caractère immobilier parce qu’ils sont l’accessoire d’un immeuble.

Il y’a deux sortes d’immobilisation qu’il ne faut pas confondre.

L’immobilisation par destination : le meuble devenu immeuble demeure dans la réalité un meuble. Ex : - un paysan installe dans son lopin de terre une charrue, des bœufs, des chevaux,

- un hôtelier installe dans son hôtel des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine.

L’immobilisation par incorporation : c’est l’hypothèse dans laquelle un meuble est incorporé dans un édifice. Ex : le fer, les fils électriques, le ciment qui servent à la construction perdent leur individualité.  Après la construction  il n’y a qu’un édifice.

Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y’ait immobilisation :

  • L’immeuble et le meuble doivent avoir le même propriétaire, donc le locataire ne peut pas réaliser cette opération.
  • Le meuble à immobiliser doit avoir un rapport avec l’immeuble qui le reçoit

Ex : un tracteur dans un champ.

  • Les immeubles par détermination de la loi

L’avion, le bateau sont des meubles par leur nature, mais c'est parce qu'ils coûtent  chers que la loi fait d’eux des immeubles qui doivent être immatriculés.

 

LE DROIT DE PROPRIETE

L’acquisition de la propriété est différente suivant que la possession porte sur un meuble ou un immeuble. S’agissant de la propriété des meubles, la propriété sera acquise par l’application de la règle «  en fait de meuble possession vaut titre ».

S’agissant d’immeuble, l’acquisition de la propriété sera effective par l’application de la règle dite de l’usucapion du moins en droit Français.

  • La propriété mobilière

En matière de meuble, l’acquéreur de la chose d’autrui en devient propriétaire lorsqu’il l’a reçue de bonne foi.

Le propriétaire de la chose perdue ou volée peut néanmoins la revendiquer dans un délai de 3 mois à compter du jour de la perte ou du vol. Lorsque la chose perdue ou volée a été achetée dans le commerce ou dans une vente publique, le propriétaire doit cependant restituer le prix à l’acquéreur.

Il faut distinguer ici deux hypothèses :

  • Le véritable propriétaire s’est dessaisi involontairement au profit de l’autre. Dans ce cas le possesseur dit être de bonne foi avant l’acquisition de son bien.
  • Le propriétaire s’est dessaisi involontairement : c’est l’hypothèque où la chose a été perdue ou volée. Dans ce cas un conflit va exister entre le propriétaire et le possesseur voleur ou ramasseur et entre le propriétaire et le sous acquéreur.

Conflit entre le propriétaire et l’auteur du vol ou de la trouvaille : ici la présomption de bonne foi n’existe pas.

Conflit entre le propriétaire et le sous acquéreur. Le sous acquéreur peut être de bonne foi surtout lorsqu’il a acheté la chose dans un marché ou dans une vente publique. Dans ce cas l’action est soumise à deux conditions :

1ère condition : l’action doit être intentée dans un délai de trois ans.

2ème condition : ce délai respecté, le sous acquéreur a droit au remboursement de son prix d’achat.

  • La propriété immobilière

La propriété d’un immeuble s’acquiert de trois manières : par contrat, par accession ou par prescription acquisitive.

  • Acquisition par contrat : celui qui achète un immeuble n’est propriétaire que lorsqu’il procède à l’immatriculation de son droit au livre foncier. Donc en droit Sénégalais le simple échange de consentement ne suffit pas ; le livre foncier présente juridiquement un intérêt car c’est un moyen de reconnaître le véritable propriétaire de tel immeuble.
  • Acquisition par accession : l’accession est un moyen qui permet au propriétaire d’un immeuble d’affirmer ses droits sur les choses accessoires à l’immeuble qui est le fonds principal.

On distingue les accessions naturelles et les accessions artificielles :

  • accession naturelle : le propriétaire d’un terrain sur lequel coule un cours d’eau va recevoir nécessairement des alluvions. Ces alluvions sont sa propriété par accession.
  • accession artificielle : c’est le résultat du travail de l’homme. Ex : un individu utilise ses matériaux en construisant dans un terrain d’autrui.
  • Acquisition par prescription : l’usucapion

L’usucapion est le mode d’acquisition d’un immeuble par une possession qui se prolonge au delà d’un temps déterminé par la loi. Au Sénégal, et dans beaucoup de pays Africains l’usucapion n’existe pas, car la loi sur le domaine national avait imposé en 1964 aux propriétaires d’immeubles de procéder à l’immatriculation de leur titre.

Ainsi tous les terrains non immatriculés appartenaient au domaine national.

Cas Pratique

Monsieur DIOP occupe une concession depuis 1950 en vertu d’un titre translatif. En 1980, Monsieur NDIAYE véritable propriétaire lui présente le véritable titre. Toutefois,  Monsieur Diop avait déjà procédé à une modification fondamentale d’une valeur de 7 000 000F. En outre, il avait fait creuser un puits d’une valeur de 150 000F, et  y a fait installer une pompe de 750 000F. Dans quelle mesure Monsieur Diop pourrait il être propriétaire de cette maison.

Donnez la réponse en droit Français et en droit Sénégalais.

En droit Français, Monsieur Diop est propriétaire parce qu’il l'occupe depuis 30 ans (usucapion).

En droit Sénégalais, Mr Diaye est propriétaire. La loi empêche à Mr Diop d’être propriétaire mais il aura droit au remboursement des impenses, c'est à dire des dépenses effectives pour les améliorations utiles et nécessaires.

 

DEFINITION
Juridiquement la personne c’est l’être ou la chose à qui la loi a donné la possibilité d’avoir des droits et des obligations.

Les personnes juridiques se subdivisent en deux groupes : les personnes physiques et les personnes morales.

LES PERSONNES PHYSIQUES

Ce sont les êtres humains qui disposent d’une personnalité juridique.

L’existence juridique de la personnalité

A partir de quand on acquiert la personnalité juridique ?

A partir de quand on la perd ?

Le code de la famille répond : « la personnalité s’acquiert à la naissance et se perd au décès » toutefois cette règle renferme des exceptions et des extensions.

  • Acquisition de la personnalité

La personnalité s’acquiert à la naissance nous dit le code. Cependant il peut arriver que l’enfant ait des intérêts alors qu’il n’est pas encore né. Ex : son père est décédé pendant qu’il est en gestation.

Dans une telle situation pour sauvegarder les intérêts de l’enfant la loi étend le bénéfice de la personnalité à la conception.

  • Perte de la personnalité

L’individu en principe perd sa personnalité le jour de son décès. Cependant, il y’a des personnes dont l’existence n’est plus certaine. Ce sont les absents et les disparus.

L’Absent : c’est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. La procédure se déroule en trois phases :

Première phase : la présomption d’absence

Tout intéressé peut déposer une demande auprès du Tribunal de Grande Instance du domicile.
Le juge va ordonner des recherches. En attendant sa femme devient chef de famille et ou fera l’inventaire de ses biens.

Deuxième phase : la déclaration d ‘absence

Deux ans après le jugement de présomption d’absence tout intéressé peut saisir le tribunal pour obtenir une déclaration d’absence. Dans ce cas provisoirement la femme peut demander et obtenir le divorce ; les biens peuvent être répartis entre les héritiers. 
Si l’individu revient, le divorce ou le remariage de sa femme lui seront opposables. De même, le partage de ses biens entre ses héritiers lui sera opposable.

Troisième étape : la déclaration de décès

Si l’absent ne revient pas 10 ans après la réception de dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire devant le tribunal une déclaration de décès. Le juge va faire des recherches et s’il n’a aucune nouvelle il peut prononcer le décès et la succession sera ouverte. Si la personne jugée décédée revient, il peut reprendre ses biens mais en l’état où il les trouve.

Le Disparu : tandis que l’absent est la personne dont on ne sait si elle est vivante ou morte, le disparu est la personne dont le corps n’a pas été retrouvé mais dont le décès est presque certain ( naufrage, tremblement de terre etc…).

La procédure est la suivante : tout intéressé peut introduire une requête auprès du tribunal de son domicile. Si le juge estime que le décès est établi, il rend un jugement déclaratif qui doit déterminer la date du décès. En ce moment, sa succession sera ouverte. Si le disparu revient par miracle, il prendra ses biens en l’état où il les trouve.

LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION

Ce sont les indices qui permettent l’identification d'une personne par rapport à une autre.

  • LE NOM : Au sens large, le nom englobe le nom de famille et le prénom. Mais au sens strict ( sticto sensu) le nom désigne le patronyme ou nom de famille.

Le nom s’acquiert de trois façons : par la filiation , par le mariage et par voie administrative.

Acquisition du Nom :

  • Par la filiation :

Lorsque les père et mère sont mariés l’enfant porte le nom du père.

En cas de désaveu, il porte le nom de sa mère. L’enfant naturel prend le nom de celui du père ou de la mère qui le reconnaît le premier. S’ils le reconnaissent simultanément il prend le nom du père.

L’enfant adopté peut prendre le nom de l’adoptant ou ajouter à son nom celui de l’adoptant lorsqu’il s’agit d’une adoption plénière.

  • Acquisition par le mariage :

En droit Sénégalais, la femme peut maintenir son patronyme mais, elle peut aussi utiliser le patronyme de son mari ou alors juxtaposer les deux patronymes.

  • Par voie administrative :

Un tel cas ne se rencontre que pour l’enfant trouvé. Dans ce cas, l’officier d’état civil est chargé de lui donner un patronyme ; mais il doit prendre les précautions suivantes : le nom choisi ne doit pas révéler l’irrégularité de la naissance. De plus le nom ne doit pas être ridicule et odieux.

Les caractères du Nom :

Le nom possède essentiellement 3 caractères :

- 1er caractère : on ne peut pas le changer. On dit qu’il est immuable.

Sauf dans deux hypothèses : volontairement on peut changer le nom si les motifs invoqués sont fondés. Dans ce cas, il faut faire une demande auprès du Président de la République qui l’autorise par décret. Involontairement  on change de nom en cas d’adoption plénière, en cas de reconnaissance de paternité naturelle, en cas de désaveu de paternité. 

-  2ème caractère : le nom est imprescriptible. Cela signifie que tant qu’on a pas changé de nom on ne peut pas le perdre

- 3ème caractère : le nom est inaliénable. Cela signifie qu’on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l’acheter sauf en matière commerciale.

  • LE DOMICILE

Dans le langage courant le domicile est synonyme de résidence, de demeure. Mais en droit le domicile est le « siège légale d’une personne. C’est le lieu où elle est située en droit ».

  • Caractère du domicile : le domicile a trois caractères. Il est unique, il est indispensable et il est fixe.

Il est unique : cela signifie que l’individu ne peut avoir qu’un domicile et un seul domicile.

Il est indispensable : on ne peut concevoir une personne sans domicile.

Il est fixe : cela signifie que tant qu’on n’a pas changé de domicile c’est le premier domicile qui est considéré.

  • Détermination du domicile : toute personne choisit librement son domicile mais la loi a fixé le domicile de certaines personnes.

La femme mariée est domiciliée chez son mari ou la demeure que celui-ci lui a fixé.

Le mineur non émancipé est domicilié chez la personne qui exerce le droit de garde.

Les majeurs en tutelle ont pour domicile celui de leur tuteur.

Les commissaires de police, gouverneurs, préfets, sous-préfets etc… sont domiciliés au lieu où ils exercent leur profession.

  • LA NATIONALITE

C’est un lien juridique et sociologique entre une personne et un Etat. Elle lui confère des droits et des obligations.

  • Acquisition de la nationalité : On acquiert la nationalité dans 3 hypothèses :

- 1ère  hypothèse : la nationalité d’origine

Est sénégalais toute personne née au Sénégal d’un ascendant du premier degré ( père ou mère) lui même né au Sénégal.

- 2ème hypothèse : l’option de nationalité

L’étranger qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après cinq ans de vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du mariage et sous réserve de la non dissolution du lien matrimonial et de la non perte par le conjoint de sa nationalité sénégalaise.

Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité sénégalaise dans un délai d’un an à compter du jour où l’intéressé sollicite du Ministère de la Justice le document attestant qu’il n’a pas usé de la faculté de décliner la nationalité sénégalaise.

En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité sénégalaise.

Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l' âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans :

1°) l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère ;

2°) l'enfant naturel lorsque celle du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalaise si l'autre parent est de nationalité étrangère.

L’enfant qui fait l’objet d’une adoption plénière acquiert la nationalité sénégalaise si l’adoptant, ou, en cas d’adoption conjointe, l’un des adoptants est sénégalais.

Devient de plein droit sénégalais, à condition que sa filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la famille, tout enfant mineur dont l’un des parents acquiert la nationalité sénégalaise.

- 3 ème hypothèse : la naturalisation

Nul ne peut être naturalisé s’il ne réside habituellement au Sénégal au moment de la présentation de sa demande et s’il n’y a séjourné antérieurement pendant au moins dix ans.
Ce délai est réduit de cinq ans pour ceux qui ont servi pendant cinq ans dans une administration et un établissement public ou tout autre organisme sénégalais, qui ont rendu au Sénégal des services importants, ou dont la naturalisation présente pour le Sénégal un intérêt exceptionnel.

Par résidence habituelle, l’on doit entendre l’établissement à demeure sur le territoire de la République sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat.
Est assimilé à la résidence au Sénégal, pour l’application de l’alinéa précédent, le séjour hors du Sénégal d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat sénégalais ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt pour l’économie ou la culture sénégalaise.

Les éléments d’appréciation des services importants rendus ou de l’intérêt exceptionnel visés à l’alinéa ci-dessus sont notamment l’apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création d’établissements industriels, commerciaux ou d’exploitations agricoles et d’une manière générale l’organisation de toute activité de nature à contribuer au développement économique et social du pays et à générer des emplois.

 Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu’à partir de l’âge de 16 ans. Il peut le faire sans autorisation.

Tout individu peut obtenir la nationalité sénégalaise dans les conditions suivantes : 

- Etre de bonne vie et mœurs.

- Etre sain d’esprit et de corps.

- N’avoir jamais été condamné.

- N’avoir pas été expulsé.

- Séjourner au  Sénégal depuis au moins 10 ans. ( ce délai de 10 ans est réduit à 5 ans si le candidat a épousé une sénégalaise ou s’il a rendu des services exceptionnels au Sénégal dans le domaine scientifique, médical, artistique etc…

La procédure est la suivante : le candidat fait une demande qu’il adresse au Président de la République sous couvert du Ministre de la justice.  Une enquête est ouverte à cet effet. Si au bout d’un an le décret n’est pas pris ce silence vaut rejet.

LA CAPACITE 

C’est l’aptitude à être sujet de droit et d’obligation.

Une personne est déclarée incapable lorsqu’elle n’a pas obligation ou lorsque elle ne peut pas exercer ses droits.

Les incapables sont protégés par la loi. Il en existe deux catégories :

1ère catégorie  : Le mineur

En Droit Sénégalais, le mineur c’est l’individu de moins de 18 ans. Cependant, un mineur peut être émancipé. L’émancipation est une technique qui permet d’anticiper la majorité.

Ex : le mariage célébré émancipe le mineur.

Volontairement les parents peuvent émanciper leur enfant mineur à condition qu’il ait 16 ans au moins.

2 ème catégorie : Les majeurs incapables

Ce sont des individus de plus de 18 ans mais qui ont leurs facultés intellectuelles ou corporelles durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge (Sénilité)

 Il existe deux systèmes de protection des incapables : la tutelle et la curatelle.

  • La tutelle

C’est une institution qui permet de protéger l’incapable contre les inconvénients de son inaction et contre les actes maladroits qu’il peut être amené à conclure. La tutelle concerne aussi bien (les majeurs incapables que les mineurs non émancipés. La tutelle comprend plusieurs organes.

  • Le tuteur qui est nommé par le conseil de famille : il gère et la personne de l’incapable et ses biens. En début de tutelle, il doit faire l’inventaire des biens de l’incapable; pendant la tutelle il doit avoir un comportement de bon père de famille ; en fin de tutelle il doit rendre compte au mineur devenu majeur.
  • Le subrogé tuteur : Il est aussi désigné par le conseil de famille, il assiste le tuteur dans ses fonctions tutélaire ; en cas de conflit entre le tuteur et le mineur il doit se ranger du côté des mineurs.
  • Le conseil de famille : Il est composé de 4 à 6 membres choisis à la fois du coté paternel et du coté maternel de l’incapable.
  • Le juge de tutelle : Il contrôle les activités du tuteur, du subrogé tuteur et du conseil de famille. Il joue donc un rôle très important .
  • La curatelle

C’est un régime d’assistance lorsque les facultés mentales d’un majeur sont altérées de telle façon que sans être hors d’état d’agir lui même, il a besoin simplement d’être conseillé ou contrôlé dans tous les actes de la vie civile. C’est pourquoi on dit que l’individu en curatelle est un demi incapable. Tout acte fait sans l’assistance requise du curateur est nul d’une nullité relative.


 

LES CONDITIONS DES ETRANGERS AU SENEGAL

Il est normal que les étrangers ne bénéficient pas au Sénégal des mêmes droits que les sénégalais. Ils sont exclus des droits politiques (ils ne sont ni électeurs ni éligibles). Cependant, ils ont des garanties qui leur permettent d’exercer librement leur droit privé.

Deux points doivent être examinés.

  • Le Séjour des étrangers au Sénégal

- Admission et séjour 

L’admission au Sénégal est un principe libre sous réserve de posséder les documents et les visas exigés par les conventions internationales.

Ex : outre l’étranger qui doit exercer une activité professionnelle salariée, il doit être muni d’un certificat médical. Dans les jours qui suivent son entrée, l’étranger doit obtenir la délivrance d’une carte de séjour.

- Expulsion des étrangers 

L’expulsion est prononcée à l’encontre des étrangers personna non grata c’est à dire des personnes dont la présence sur le territoire sénégalais constitue une menace pour l’ordre public ou le crédit public.

Les étrangers indésirables qui ne peuvent pas quitter le territoire sont mis en résidence surveillée jusqu’au jour de leur départ.

  • Les Droits des étrangers au Sénégal : Droit public et Droit politique

Les étrangers sont exclus au bénéfice des droits politique c'est à dire ils ne sont pas électeurs, ils ne sont pas éligibles, ils n’ont pas accès à la fonction publique et au service militaire.

Mais d'un point de vue fiscal, ils sont assujettis à l'impôt au même titre que les sénégalais. sous réserve des conventions fiscales.

L’étranger jouira au Sénégal des mêmes droits qui sont accordés aux sénégalais dans leur pays d’origine ; c’est ce qu’on appelle le principe de la réciprocité diplomatique.

  • Le mariage des étrangers

Ils peuvent librement contracter des mariages au Sénégal entre eux ou avec les Sénégalais.

L’’étranger qui se marie au Sénégal peut opter pour les formes de mariage sénégalais ou se marier devant leur consul ; le consul n’a pas compétence pour célébrer un mariage entre un sénégalais et un étranger.

  • L'exercice du commerce au Sénégal par les étrangers

Le législateur Sénégalais a pris des mesures pour protéger le commerce national. Ainsi certaines activités ne peuvent être tenues que par des sénégalais ( transport public routier, administrateur).

Des dérogations peuvent être accordées pour certaines professions mais après plus de dix ans les étrangers reçoivent le plein droit sur leur demande, l’autorisation d’exercer sur l’ensemble du territoire la profession de leur choix.




 



 

 

LES PERSONNES MORALES 

La personnalité morale est une fiction juridique. Par personne morale juridique il faut entendre les collectivités de Droit public ou de Droit privé.

Les attributs de la personne morale 

Tout comme les personnes physiques, les personnes morales ont des attributs.

  • La capacité : Elle signifie que la société peut acquérir des biens, peut passer des contrats, peut ester en justice, la seule différence avec les personnes physiques, la personne morale ne peut pas agir elle même, elle est représentée par une personne physique.
  • Le patrimoine social : la société, personne morale a un patrimoine propre appelé actif et passif qui est différent de celui de ses associés.
  • La responsabilité de la société : en droit, on est responsable civilement ou pénalement ou civilement et pénalement. La société répond civilement des délits accomplis par ses agents.

Ex : un chauffeur de la société blesse un piéton.

Pénalement la société répond des infractions commises par ses agents.

  • Le nom de la société : le nom peut être une raison sociale ou la dénomination sociale.
  • Le siége social : c’est le domicile de la société ou encore le lieu de son principal établissement c’est à dire l’endroit ou elle exerce ses activités.

 

 

 

ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Le ministère de la Justice comprend, outre le Secrétaire Général, le cabinet du Ministre et les services rattachés :

- la Direction des Affaires civiles et du Sceau ;

- la Direction des Affaires criminelles et des Grâces ;

- la Direction des Services judiciaires ;

- la Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale ;

- la Direction de l'Administration pénitentiaire ;

- la Direction des Constructions et Equipement des Palais de Justice et autres édifices ;

- la Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

Les services rattachés au Cabinet sont :

- l'Inspection générale de l'Administration de la Justice ;

- le Centre de Formation judiciaire ;

- le Service Communication ;

- le Comité de Coordination et d'Evaluation du Programme sectoriel Justice ;

- la Cellule d'Exécution administrative et financière du Programme sectoriel Justice.

L'Inspection générale de l'Administration de la Justice chargée de l'inspection permanente des services et organismes relevant du ministère de la Justice et des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.

 Le Centre de Formation judiciaire est chargé de la formation initiale et continue des magistrats, greffiers et autres professionnels de la Justice.

Le Service Communication est chargé de la mise en oeuvre de la politique de communication du ministère.

Le Comité de Coordination et d'Evaluation du Programme sectoriel Justice est chargé d'approuver les activités du Programme sectoriel Justice, les budgets, les rapports d'étape, les rapports de performance, les révisions des politiques et stratégies sur la base de l'évolution du programme.

La Cellule d'Exécution administrative et financière du Programme sectoriel Justice est chargée d'assurer la coordination technique d'ensemble des activités mises en oeuvre pour la réalisation des objectifs du Programme sectoriel Justice et de l'application et du suivi des décisions prises par le Comité.

Le Secrétaire général est chargé :

- de la coordination des activités des différents services du ministère dont il s'assure du bon fonctionnement ;

- de la préparation et du contrôle de l'exécution des décisions ministérielles ;

- des relations et de la coordination avec les autres départements ministériels en vue de l'exécution des décisions interministérielles et il participe à ce titre aux réunions de coordination présidées par le Secrétaire général du Gouvernement ;

- de l'information du ministre sur l'état de son département et particulièrement sur la gestion des crédits du ministère ;

- du contrôle et de la présentation au Ministre des actes soumis à sa signature ; 

- de la gestion du courrier et des archives du Ministère.

Sont placés sous l'autorité du Secrétaire général :

- le Centre national des Archives judiciaires ;

- le Service des Archives et de la Documentation de la Chancellerie ;

- le Bureau de Gestion du Courrier ;

- le Bureau des Statistiques.

La Direction des Affaires civiles et du Sceau est chargée :

- de l'étude et de la préparation des projets de lois et décrets à caractère civil, commercial, social et administratif ;

- de la conservation et de l'apposition des sceaux de l'Etat ;

- de l'animation et du contrôle de l'action du ministère public en matière civile, commerciale et sociale ;

- de l'introduction des pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi dans les matières relevant de sa compétence ;

- du suivi du Secrétariat exécutif de la Commission nationale OHADA ;

- de l'exercice des attributions dévolues à la Chancellerie en matière de nationalité ;

- de la réglementation et du contrôle des professions judiciaires et de la sauvegarde des successions en déshérence et des biens vacants ;

- de la préparation des conventions internationales portant sur des matières relevant de sa compétence, notamment en matière d'adoption internationale et de veiller à leur application ;

- du contrôle du service de l'état civil et de l'instruction des dossiers de naturalisation ; 

- de l'exécution des commissions rogatoires en matière civile ;

- du suivi du bon fonctionnement de l'aide juridictionnelle ;

- de la signification et de la notification des actes civils en provenance ou à destination de l'étranger.

La Direction des Affaires civiles et du Sceau comprend :

- la Division du Sceau et de la Législation ;

- la Division de l'Administration judiciaire.

La Direction des Affaires criminelles et des Grâces est chargée :

- de l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires à caractère pénal ;

- de la conduite des études de droit pénal et de procédure pénale et de la participation à tous travaux dans ces domaines ;

- de l'animation, du contrôle de l'exercice de l'action publique et du suivi d'une manière générale des attributions du ministère de la Justice en la matière ;

- de l'instruction des recours en grâce et de la préparation des lois d'amnistie ;

- de l'étude des recours en révision et en réhabilitation ;

- de l'instruction des demandes de libération conditionnelle en relation avec la direction de l'administration pénitentiaire ;

- de la surveillance de l'exécution des condamnations et du suivi du bon fonctionnement du casier judiciaire national ;

- du contrôle et de la liquidation des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;

- du suivi des questions relatives aux tribunaux militaires ;

- de l'application des mesures d'entraide répressive internationale.

La Direction des Affaires criminelles et des Grâces comprend :

- la Division des Affaires criminelles ;

- la Division de la Législation criminelle et des Grâces

La Direction des Services judiciaires est chargée :

- de l'élaboration en liaison avec les autres directions, des textes concernant l'organisation, le fonctionnement, la composition et les effectifs des juridictions ;

- de la préparation de toute réforme de nature à améliorer le fonctionnement des juridictions ;

- de la préparation et de l'application des statuts particuliers, du recrutement des magistrats et des fonctionnaires des services judicaires et des services centraux ;

- de la préparation des mesures individuelles relatives à la nomination, à l'attribution ou au retrait de fonctions, au déroulement de carrière, à la position statutaire et à la cessation définitive de fonctions des magistrats, des greffiers en chef, des greffiers et autres personnels relevant de sa compétence ;

- de la préparation des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, en déterminant la situation des magistrats, des greffiers en chef, des greffiers et autres personnels relevant de sa compétence au regard de la réglementation statutaire et indiciaire ;

- de la gestion du personnel de l'assistance technique, en liaison avec la direction de l'Assistance technique ;

- de l'étude et de l'instruction des recours gracieux des affaires relevant de sa compétence ;

- de la liaison avec le Conseil supérieur de la Magistrature ;

- de l'établissement des propositions de décoration et des distinctions honorifiques.

La Direction des Services judiciaires comprend :

- la Division de l'Organisation judiciaire et de la Magistrature ;

- la Division des Personnels judiciaires et de la Réforme.

La Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale est chargée de l'ensemble des questions intéressant la protection, la rééducation et la réinsertion des enfants et jeunes âgés de 0 à 21 ans, en danger ou en conflit avec la loi.

A ce titre elle :

- étudie et concourt à l'élaboration des projets de texte dans les domaines de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et de la protection  sociale ;

- participe aux activités concernant la protection de la jeunesse ;

- mène une action de prévention et de réadaptation sociale et familiale envers les enfants, les jeunes, les familles et leur environnement ;

- contrôle l'action des établissements privés qui agissent dans les domaines relevant de sa compétence.

La Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale comprend :

- l'Inspection interne ;

- la Division du Management des Ressources humaines et de la Formation ;

- la Division de l'Administration, de la Gestion et des Infrastructures ;

- la Division de l'Action éducative et de la Protection sociale ;

- la Division des Etudes, de la Recherche et des Statistiques ;

- le Service médico-social.

La Direction de l'Administration pénitentiaire est chargée :

- de l'exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté et des mesures relatives à la détention provisoire ;

- de l'insertion et de la réinsertion sociale des détenus.

A ce titre :

- elle concourt à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relevant de sa compétence ;

- elle élabore la réglementation et assure la gestion des établissements pénitentiaires ;

- elle assure le contrôle général des services extérieurs.

La Direction de l'Administration pénitentiaire comprend :

- la Division du Contrôle des Services ;

- la Division de la Législation, des Statistiques et de l'Instruction ;

- la Division des Finances ;

- la Division des Ressources humaines ;

- la Division du Matériel et des Infrastructures ;

- la Division des Ateliers, de la Production et de la Réinsertion ;

- le Service médico-social ;

- le Service de la Communication et du Courrier.

La Direction des Constructions et Equipement des Palais de Justice et autres édifices est chargée, sur l'ensemble du territoire de l'infrastructure et du patrimoine bâti du ministère de la Justice :

- de la maîtrise d'ouvrage de construction, de la voirie et des travaux divers ;

- de l'aménagement de l'espace vert ;

- de la maintenance et de la réhabilitation de l'infrastructure (grosses réparations, menues réparations, entretien courant) ;

- des études architecturales et techniques ;

- de la réalisation de tout équipement technique (système vidéo-surveillance, sécurité incendie, climatisation et autres accessoires).

La Direction des Constructions et Equipement des Palais de Justice et autres édifices comprend :

- la division technique ;

- la division des infrastructures.

La Direction de l'Administration générale et de l'Equipement est chargée :

- de la préparation du projet de budget du ministère de la Justice, notamment de la coordination et de la centralisation des propositions de demandes de crédits émanant des différents services et de leur présentation au ministère chargé des finances et du budget ;

- de l'exécution des budgets et programmes du ministère ;

- de la gestion des matériels, mobiliers et immeubles des services centraux ainsi que du parc automobile ;

- de la coordination de la politique d'informatisation du ministère de la Justice, des juridictions et des services relevant du ministère de la Justice ;

- de la gestion du personnel non judiciaire ;

- du traitement des statistiques et de l'animation des politiques de planification du ministère.

La Direction de l'Administration générale et de l'Equipement comprend :

- la Division des Ressources humaines ;

- la Division des Finances ;

- la Division de la Statistique et de la Planification ;

- la Division de l'Informatique et des Systèmes de Communication.

Les Directeurs et Directeurs Adjoints sont nommés par décret, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi.

L'organisation et le fonctionnement des Directions et services sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

L'organisation judiciaire comprend :

- la Cour Suprême ;

- les Cours d'Appel ;

- les Tribunaux de Grande Instance (TGI) ;

- les Tribunaux du Travail (TT) ;

- les Tribunaux d'Instance (Tl).

Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l'ensemble du contentieux administratif.

Des chambres spécialisées peuvent être créées, tant en matière civile que pénale, au sein des Tribunaux de Grande Instance, des Tribunaux d'Instance et des Cours d'Appel, par décision de l'assemblée générale de la juridiction.

 

LES TRIBUNAUX D'INSTANCE (TI)

Le tribunal départemental a changé d’appellation pour devenir le Tribunal d'Instance qui traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne.

  • COMPOSITION ET ORGANISATION

Le Tribunal d'Instance comprend un ou plusieurs juges professionnels.

Ces juges sont appelés Magistrats du Siège ( le Président du Tribunal d'Instance et les Juges).

Les juges du Parquet sont appelés Magistrats debout, ce sont les délégués du procureur de la République.

Lorsque l'effectif qui leur est affecté est inférieur à trois magistrats, non compris les juges d'instruction, le Tribunal d'Instance statue à juge unique, sauf en matière criminelle.

Dans chaque Tribunal d’Instance, un juge désigné par arrêté du Ministre de la Justice remplit les fonctions de juge d’instruction.

Le Code de procédure pénale fixe les attributions du juge d’instruction.

Il arrive que plusieurs juges d’instruction soient désignés, lorsque les besoins du service l’exigent.

S’il n’y a qu’un seul juge au siège du tribunal, alors il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction.

Un délégué du Procureur de la République peut être institué auprès du Tribunal d’Instance et au besoin plusieurs adjoints, qui seront chargés d’exercer les fonctions de ministère public, telles définies par la loi, sous l’autorité du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal d’instance.

En cas d’absence du délégué du Procureur de la République et de son adjoint, ou pour les Tribunaux d’Instance qui ne comportent pas de ministère public, l’action publique est exercée sous l’autorité du procureur de la République, par le chef de la juridiction qui est investi des pouvoirs du ministère public.

  • COMPETENCE

Pour une meilleure distribution de la justice, la compétence matérielle du Tribunal d’Instance a été étendue afin d’offrir aux citoyens une justice rapide, efficace, plus accessible, et à moindre coût.

Les Tribunaux d'Instance qui statuent en formation collégiale et en nombre impair, sont juges de droit commun en première instance en toutes matières, sous réserve des compétences d'attribution, en premier et dernier ressort de la Cour suprême.

Au cours des instances dont il est saisi, le Tribunal d’Instance est aussi compétent pour interpréter et apprécier de la légalité des décisions administratives.

Par ailleurs, en matière civile et commerciale, cette juridiction connaît de toutes actions personnelles ou mobilières, en premier et dernier ressort, lorsque le montant du litige atteint 300.000 francs CFA et à charge d’appel jusqu’au montant de 2.000.000 francs CFA.

LeTribunal d'Instance est compétent en matière pénale, en matière civile et commerciale. Il connaît aussi des problèmes de saisine.

Dans les mêmes limites, ils connaissent également des demandes en autorisation, nullité ou mainlevée de saisie-revendication alors même qu’il y aurait contestation de la part d’un tiers.

Les Tribunaux d’Instance connaissent lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de leur compétence :

- des demandes en déclaration affirmative, nullité ou mainlevée de saisies-attribution et opposition autres que celles portant sur des salaires, rémunérations, traitements ou revenus périodiques ;

- des demandes en nullité ou mainlevée de saisie sur débiteurs forains ;

- des contestations en matière de saisie de récoltes sur pied ;

- des contestations en matière de saisie-vente.

Les Tribunaux d’Instance sont, en outre, compétents pour autoriser, s’il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n’excédent pas les limites de leur compétence.

En matière de saisie, les Tribunaux d’Instance sont compétents pour connaître en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.

En matière pénale, le Tribunal d'Instance connaît des contraventions commis dans les limites de leur ressort ; et quelques rares délits pour lesquels la loi leur a donné compétence.

En matière de bail, les Tribunaux d’Instance sont compétents pour connaître en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation. 
En matière de bail, le Tribunal d'Instance, contrairement au Tribunal Départemental, a compétence pour connaître des litiges portant sur le bail à usage professionnel en 1er ressort lorsque le montant est inférieur ou égal à 100.000 FCFA ; 

Relativement au bail à usage d’habitation, le Tribunal d'Instance n’a compétence qu’en 1er ressort quel que soit l’objet ;

Les Tribunaux d’Instance connaissent également en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au bail à usage professionnel au sens des dispositions prévues par l’article 101 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général lorsque le montant du loyer mensuel est inférieur ou égal à cent mille (100.000) francs CFA.

Sous réserve des dispositions des articles suivants, les Tribunaux d’Instance connaissent tant en matière civile que commerciale de toutes actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu’au montant de 300.000 francs CFA et à charge d’appel jusqu’ au montant de 2.000.000 francs CFA.

Les Tribunaux d’Instance sont compétents pour connaître en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.

Les Tribunaux d’Instance sont compétents, en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige de toutes les actions relatives au statut personnel. 

Ils connaissent des demandes en paiement, révision ou suppression de pension alimentaire. 

Dans les localités où il existe un cadi, et, le cas échéant, un cadi suppléant, ceux-ci sont intégrés au Tribunal d’Instance dans le ressort duquel ils ont été nommés.

Les Tribunaux d’Instance peuvent les consulter dans les matières relevant du Code de la Famille, avant de statuer sur le fond, et après avoir ordonné toutes mesures provisoires ou urgentes nécessitées par la cause. Cette consultation est obligatoire lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman.

Les Tribunaux d’Instance peuvent renvoyer les parties devant le cadi ou le cadi suppléant aux fins de tentative de conciliation. L’accord intervenu est homologué par ordonnance du juge.

Les Tribunaux d’Instance connaissent de tous incidents ou difficultés de procédure ou d’exécution, lorsque l’objet du litige entre dans leur compétence et n’excède pas la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Les Tribunaux d’Instance connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur montant, sont dans les limites de leur compétence.

Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu’elles puissent s’élever.

Lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, la compétence du Tribunal d’Instance est déterminée par la nature et le montant de chaque demande considérée isolément. Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence est déterminée par le montant total de ces demandes. 

Les Tribunaux d’Instance ont, au cours des instances dont ils sont saisis, également compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des autorités administratives, lorsque de cet examen de la légalité dépend la solution du litige.

L’appel des jugements rendus par les Tribunaux d’Instance en matière civile, commerciale, de statut personnel ou de simple police est porté devant les Tribunaux de Grande Instance.

L’appel des jugements rendus par les Tribunaux d’Instance dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence et sur l’action civile engagée conjointement à l’action publique dans lesdites affaires est porté devant la cour d’appel.

  • SIEGE

Son siège se situe au niveau du département. Et son ressort couvre le département.

Les Tribunaux d'Instance peuvent, si les besoins du service l’exigent, tenir des audiences en dehors du lieu où ils siègent habituellement.

Ils statuent, au cours de ces audiences foraines, dans la plénitude de leur compétence et avec leur composition habituelle.

  • PROCEDURE

Les règles de procédure suivies devant les Tribunaux d’Instance, sont en matière civile et commerciale, celles établies par le Code de Procédure Civile, et en matière pénale, celles édictées par le Code de Procédure Pénale, le tout sous réserve de l’application des règles de procédure particulières instituées par les lois et règlements.

LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI)

  • COMPOSITION ET ORGANISATION 

Sa composition se décline ainsi :

  • les Magistrats de Siège : Président du Tribunal de Grande Instance, Juges, Juge d’instruction
  • les Magistrats du Parquet : Procureur de la république, Substituts du Procureur de la République

Le Tribunal de Grande Instance en formation spéciale est complété par des assesseurs.

Le président du Tribunal de Grande Instance préside l’audience quand il le juge convenable et répartit le service entre les juges.

Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement, dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Le Tribunal de Grande Instance statue en formation collégiale composée de trois juges ; à défaut de trois juges disponibles au niveau du siège, le président peut faire compléter la composition par un juge d’instruction ou un juge des Tribunaux d’Instance du ressort par le biais d’une ordonnance dûment motivée.

Ainsi dans chaque Tribunal de Grande Instance, l’un des juges désigné par arrêté du ministre de la Justice, remplit les fonctions de juge d’instruction.

Cependant plusieurs juges d’instruction peuvent être désignés dans un Tribunal de Grande Instance quand les besoins du service l’exigent.

Aussi en cas d’absence ou d’empêchement momentané, le juge d’instruction est remplacé dans les conditions prévues au Code de procédure pénale. S’il n’y a qu’un seul juge au siège du tribunal, il remplit d’office les fonctions de juge d’instruction.

Il y a un procureur de la République, auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, qui est chargé d’exercer les fonctions de ministère public telles qu’elles sont définies par la loi.

Sa suppléance est assurée, en cas d’empêchement ou d’absence, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.

Toutes les juridictions sont assistées d’un ou de plusieurs administrateurs de greffes ou greffiers en chef nommés conformément aux dispositions statutaires. Ils sont chargés de tenir la plume aux audiences, de conserver la minute des arrêts, jugements et ordonnances et d’en délivrer l’expédition.

Ils peuvent se faire suppléer par un ou plusieurs greffiers.

Les administrateurs de greffes, greffiers en chef et les greffiers prêtent serment conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les jugements doivent mentionner les noms des magistrats qui les ont rendus, ceux des membres du ministère public qui ont requis, celui du greffier ainsi que ceux des parties et de leurs avocats.

  • COMPETENCE

Le Tribunal de Grande Instance voit également sa compétence matérielle réaménagée.

Sous réserve des compétences d'attribution, en premier et dernier ressort de la Cour Suprême, des Cours d'Appel et en premier ressort des Tribunaux du Travail, des Tribunaux d'Instance et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les Tribunaux de Grande Instance sont juges de droit commun en première instance en toutes matières.

Le Tribunal de Grande Instance est compétent en matière civile, commerciale et en matière pénale. Ses attributions sont fixées par le Code de procédure pénale.

Le Tribunal de Grande Instance connaît également des affaires administratives, c’est aussi le tribunal des mineurs.

Il est compétent également pour statuer sur les baux à usage commercial, d’après l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur à 100.000 francs.

Aussi, au cours des instances dont il est saisi, le Tribunal de Grande Instance reste compétent pour l’interprétation et l’appréciation de la légalité des décisions administratives.

Les Tribunaux de Grande Instance connaissent en premier ressort de tous les délits autres que ceux qui sont de la compétence des Tribunaux d’Instance. Ils ont plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes renvoyées devant eux soit par une ordonnance du juge d’instruction, soit par un arrêt de la chambre d’accusation, pour des infractions qualifiées de crime et toutes autres infractions connexes.

Les Tribunaux de Grande Instance connaissent tant en matière civile que commerciale de l’ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux d’instance et de l’ensemble du contentieux administratif de pleine juridiction et fiscal.

Les Tribunaux de Grande Instance sont juges d’appel des décisions rendues par les Tribunaux d’Instance en matière civile, commerciale et de simple police. Et ont compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives, lorsque de cet examen de la légalité dépend la solution du litige.

Leurs jugements sont rendus en premier ressort, à charge d’appel et ceux rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême; et l’appel de leurs jugements rendus par les Tribunaux de Grande Instance devant la Cour d’Appel.

  • SIEGE

Les Tribunaux de Grande Instance ont leur siège et ressort au niveau des départements ou de la région.

Les Tribunaux de Grande Instance peuvent, tenir des audiences en dehors du lieu où ils siègent habituellement ou statuer en audiences foraines, dans la plénitude de leur compétence et avec leur composition habituelle.

  • PROCEDURE

Les règles de procédure suivies devant les Tribunaux de Grande Instance sont en matière civile et commerciale, celles établies par le Code de Procédure Civile, et en matière pénale, celles édictées par le Code de Procédure Pénale, le tout sous réserve de l’application des règles de procédure particulières instituées par les lois et règlements.

 

LES COURS D’APPEL

Ce sont les juridictions de second degré en ce sens qu’elles connaissent de l’appel de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de grande instance.

Les Cours d'Appel connaissent par la voie de l’appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré.

Les Cours d'Appels rendent non pas des " jugements, mais " des "arrêts". Leurs décisions non conformes au droit, font l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême.

  • SIEGE

Il existe six Cours d’Appel au Sénégal à savoir : Dakar, Thiès, Saint Louis, Kaolack, Ziguinchor et Tambacounda. La Cour d’appel de Dakar a son siège établi à Dakar. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque.

Cependant, plusieurs chambres sont rattachées à la Cour d’Appel. Une chambre africaine extraordinaire d'instruction est intégrée au tribunal régional hors classe de Dakar, une chambre africaine extraordinaire d'accusation, une chambre africaine extraordinaire d'assises et une chambre africaine extraordinaire d'Appel sont rattachées à la Cour d'Appel de Dakar.

Ces juridictions, créées par l'Accord entre l'Union africaine et la République du Sénégal, sont chargées d'instruire et de juger les crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990 ; elles seront automatiquement dissoutes à la fin de leur mission.

La composition et le mode de fonctionnement de ces Chambres sont déterminés par leur statut.

La Cour d’Appel de Saint-Louis a son siège établi à Saint-Louis. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Saint-Louis, Matam et Louga. 

La Cour d’Appel de Kaolack a son siège établi à Kaolack. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Kaolack, Fatick et Kaffrine. 

La Cour d’Appel de Ziguinchor a son siège établi à Ziguinchor. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. 

La Cour d’Appel de Thiès a son siège établi à Thiès. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Thiès, Diourbel, Mbour, Mbacké et Tivaouane. 

La Cour d’Appel de Tambacounda a son siège établi à Tambacounda. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Tambacounda et Kédougou.

  • COMPOSITION ET ORGANISATION

La Cour d’Appel se compose des magistrats de siège qui sont le 1er Président, les Présidents de chambres, les conseillers, le Secrétaire général et des magistrats du Parquet qui sont le Procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux et les Substituts généraux.

Les Cours d'Appel statuent en formation collégiale et en nombre impair.

En cas d’absence ou d’empêchement momentané, l’un des magistrats de la Cour d’Appel peut être remplacé pour le service d’une audience déterminée par un magistrat du tribunal de grande instance du ressort par ordonnance du premier président.

En matière correctionnelle, en cas de difficulté inopinée à constituer une chambre, le président y pourvoit en appelant à siéger un membre du tribunal de grande instance du ressort n’ayant pas connu de l’affaire.

  • COMPETENCE

La Cour d’’Appel est compétente en matière civile, commerciale et en contentieux administratif, fiscal et électoral. Elle est la juridiction d’Appel des jugements rendus en 1er ressort et de l’appel des jugements rendus en matière correctionnelle par les Tribunaux de Grande Instance

La Cour d’Appel statue sur les litiges relatifs aux élections des conseils municipaux et régionaux, des membres des chambres de métiers et des chambres de commerce, et des conseils des Ordres professionnels. S’agissant des élections du Président de la République et des Députés, la Cour veille au déroulement des opérations de vote, à la régularité du scrutin, au recensement des votes et procède à la proclamation des résultats provisoires.

La Cour d’Appel reçoit le serment des Magistrats, des Avocats et des Notaires.

Les Cours d’Appel connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance en matière criminelle et de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail.

Elles connaissent enfin de l’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence et sur l’action civile ou directe engagée conjointement à l’action publique dans lesdites affaires.

Elles connaissent en premier ressort du contentieux électoral selon les procédures particulières instituées par les lois et règlements.

Le premier président établit, au commencement de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers dans les différentes chambres après avoir pris l’avis des présidents de chambre et après avoir entendu le procureur général.

Il répartit, en même temps, le service des différentes chambres entre les différents présidents.

Il établit dans les mêmes conditions le roulement des audiences de vacation en fixant les jours et heures de ces vacations qui sont portées à la connaissance des justiciables par voie d’insertion au Journal officiel et d’affichage à la porte du palais de Justice.

Il préside les audiences solennelles et les assemblées générales. Il préside aussi, quand il le juge convenable, toute autre chambre.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, il est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.

Les présidents de chambre sont remplacés par les conseillers par ordre d’ancienneté.

Le secrétaire général de la Cour d’Appel conformément aux directives du premier président et sous son autorité :

- s’assure de la répartition des dossiers entre les différentes chambres de la cour ;

- assiste, ou remplace en cas d’empêchement, le premier président dans ses attributions administratives.

La composition de la chambre d’accusation et ses attributions sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction dans le ressort de la Cour d’Appel et s’emploie à ce que les procédures ne reçoivent aucun retard injustifié.

Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit statué par elle sur le maintien en détention d’un inculpé détenu provisoirement.

Il peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.

Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au Procureur général.

Les avocats généraux et les substituts généraux ne participent à l’exercice de ces fonctions, que sous l’autorité du Procureur général.

Le service auprès des chambres de la Cour d’Appel est distribué par le Procureur général.

Les arrêts rendus en toutes matières par la Cour d’Appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême.

  • PROCEDURE

Les règles de procédure suivies devant les Cours d’Appel sont en matière civile et commerciale, celles établies par le Code de procédure civile, et en matière pénale, celles édictées par le Code de procédure pénale, le tout sous réserve de l’application des règles de procédure particulières instituées par les lois et règlements.

  • LES GREFFES 

Toutes les juridictions sont assistées d’un ou de plusieurs administrateurs de greffes ou greffiers en chef nommés conformément aux dispositions statutaires. Ils sont chargés de tenir la plume aux audiences, de conserver la minute des arrêts, jugements et ordonnances et d’en délivrer l’expédition.

Ils peuvent se faire suppléer par un ou plusieurs greffiers.

Les administrateurs de greffes, greffiers en chef et les greffiers prêtent serment conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Ils statuent, au cours de ces audiences foraines, dans la plénitude de leur compétence et avec leur composition habituelle.

LA COUR SUPREME

La Cour Suprême est la juridiction qui est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle varie cependant suivant l'organisation de chaque Etat.

  • COMPOSITION ET ORGANISATION

La Cour Suprême se compose :

  • du premier président,
  • des présidents de chambre,
  • des conseillers,
  • des conseillers délégués ou référendaires,
  • du procureur général,
  • du premier avocat général,
  • des avocats généraux,
  • des avocats généraux délégués,
  • du greffier en chef,
  • des greffiers

La Cour Suprême comprend plusieurs chambres. Auprès de la Cour est institué un parquet général dirigé par un procureur général assisté d’avocats généraux.

La Cour Suprême est administrée par le premier président assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général dont les attributions sont déterminées par décret.

Le bureau est formé par le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général.

Un règlement intérieur, établi par le bureau, détermine l’organisation administrative de la Cour.

Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef.

La Cour Suprême statue en formation collégiale et en nombre impair.

  • COMPETENCE

La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives.

Elle est compétente en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux conformément aux conditions prévues par le Code électoral.

Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attributions d’autres juridictions, la Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation, de la loi ou de la coutume, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ; et les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail ;

Elle connaît également par la voie du recours en cassation des décisions de la Cour des comptes et des décisions rendues en dernier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

La Cour Suprême ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires.

La Cour Suprême se prononce en outre sur les demandes en révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême, les demandes de prise à partie contre une Cour d’Appel, une Cour d’Assises ou une juridiction entière et les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions .

Il est créé, en outre, des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour Suprême :

  • une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
  • une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation ;

Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles, ainsi que celles relatives au ministère public, impliqué dans leur fonctionnement, sont fixées par le Code de Procédure Pénale.

La Cour Suprême, réunie en assemblée, a une compétence consultative. Elle peut être consultée par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le Gouvernement dans les conditions fixées par l’article 29 de la loi 2008 – 35 du 7 août 2008.

  • SIEGE

La Cour Suprême a son siège à Dakar.

Le bureau siège avec l’assistance du greffier en chef de la Cour.

Le secrétaire général, choisi, par le premier président, parmi les magistrats de la Cour Suprême, est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ; le secrétaire général et le directeur du service de documentation et d’études de la Cour Suprême peuvent être invités, par le premier président, à assister aux réunions du bureau.

Le premier président de la Cour Suprême peut réunir les membres de la Cour en assemblée intérieure pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.

L’assemblée intérieure comprend le premier président de la Cour, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général, le secrétaire général, les conseillers, les avocats généraux.

Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le premier président.

Sans préjudice des attributions de l’Inspecteur Général de l’Administration de la Justice, le premier président de la Cour Suprême est inspecteur général des Cours et Tribunaux. Il peut requérir le concours de tout autre magistrat ou personne qualifiée pour l’accomplissement d’une mission déterminée.

Le procureur général près la Cour Suprême dirige le parquet dont il assure la discipline.

Il préside le bureau de la Cour et les assemblées, à la demande du premier président.

Il a autorité sur le personnel en service au parquet général.

Sans préjudice des attributions de l’Inspecteur Général de l’Administration de la Justice, le procureur général est inspecteur général des parquets.

Il peut requérir le concours de tout autre magistrat ou personne qualifiée pour l’accomplissement d’une mission déterminée.

La Cour Suprême a l’autonomie financière.

Le budget de la Cour Suprême est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d’un compte de dépôt simple au Trésor.

Il en est de même du budget des inspections générales. Le règlement financier applicable à la Cour Suprême est déterminé par décret.

Le règlement intérieur de la Cour Suprême est établi par le bureau après avis de l’assemblée intérieure. Le règlement intérieur définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour Suprême.

Le greffe de la Cour Suprême est dirigé par un greffier en chef nommé par arrêté ministériel, sur proposition du premier président. Le greffier en chef assure le secrétariat des chambres ; il est assisté de greffiers.

LES TRIBUNAUX DE TRAVAIL

Le Tribunal du Travail est une juridiction spécialisée, spécialement et exclusivement compétente pour régler des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail. 

  • COMPOSITION ET ORGANISATION 

Le Tribunal du Travail se répartit en plusieurs chambres. Ainsi, Chaque chambre du Tribunal du Travail se compose d'un président, de juges dont le nombre varie en fonction des régions mais aussi d’un vice-président exceptionnellement pour le tribunal de Dakar.

Magistrat professionnel, le Président préside la juridiction et les audiences. Il se charge de l’administration du tribunal et de la gestion des crédits de fonctionnement. Vue le nombre important de cas qui lui sont soumis, le président du Tribunal du Travail est assisté de plusieurs autres magistrats professionnels.

Les juges apportent leurs expériences dans le cadre du travail à ces magistrats. Ils sont nommés par arrêté du ministre du travail sur les listes présentées par les organisations syndicales. Leur mandat est de deux ans renouvelables.

Le Tribunal du Travail est divisé en sections professionnelles présidées par des magistrats assistés par des juges. Ainsi, en fonction du volume du contentieux, le nombre de sections varient. Le tribunal du Travail hors classe de Dakar en compte treize. Ces sections ne sont pas des juridictions propres, et n’ont aucune compétence attributive autonome.

  • COMPETENCE 

Le Tribunal du Travail dans la loi du 1er septembre 1997 est compétent en matières de litiges individuels nés entre travailleurs et employeurs dans les cas suivants :

  • contrat de travail ;
  • contrat d’apprentissage ;
  • les conventions collectives ;
  • les conditions de travail ;
  • régime de sécurité sociale ;

Les différends entre employeurs et travailleurs pris séparément relèvent de la compétence du Tribunal du Travail. C’est également le cas en matière de litige entre les institutions de prévoyance sociale (C.S.S et I.P.R.E.S) et leurs bénéficiaires et assujettis.

Il y a compétence du Tribunal du Travail lorsqu’une collectivité locale ou un établissement public est en cause, sans qu’il soit besoin d’observer les préalables prescrites en matière de procès contre ces personnes morales.

Les actions récursoires des entrepreneurs contre les tâcherons relèvent de la compétence du Tribunal du Travail.

Le Tribunal du Travail statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence et lorsque le taux du litige ne dépasse dix fois le montant du salaire mensuel ou lorsque la demande a pour objet la remise de pièce pour l’employeur.

Le Tribunal du Travail a compétence pour régler les litiges entre travailleurs salariés et leur employeur. Ces droits du travailleur lui assurent une protection et une assurance dans son lieu de travail. Ainsi nous avons :

Le Droit du Travail qui se charge des litiges entre employé et employeur, des litiges en matière de contrat d’apprentissage et du droit à une indemnité de rupture ou au paiement des rémunérations.

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

  • DEFINITION

Institution publique du Sénégal, le Conseil Constitutionnel est la plus haute instance du système judiciaire sénégalais.

Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Loi n° 92-23 du 30 mai 1992, puis modifiée par les lois n° 99-71 du 17 février 1999, 2007-03 du 12 Février 2007 et n° 2016-10 du 05 Avril 2016 portant révision de la Constitution.

  • COMPOSITION ET ORGANISATION

Le Conseil constitutionnel est composé de sept (07) membres nommés par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables, dont un président, un vice-président et cinq (05) juges. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée Nationale.

Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les anciens Premiers présidents de la Cour Suprême, le Président et les anciens Prési­dents du Conseil d'Etat, le Premier Président et les anciens Premiers Présidents de la Cour de Cassation, les anciens Procureurs généraux près la Cour Suprême, le Procureur général près la Cour de Cassation et les anciens Procureurs géné­raux près la Cour de Cassation, les anciens Présidents de section à la Cour suprême, les Présidents de section et anciens Présidents de section au Conseil d'Etat, les Présidents et anciens Prési­dents de Chambre à la Cour de Cassation, les anciens Premiers Avocats généraux près la Cour Suprême, le Premier Avocat général et les anciens Premiers Avocats généraux près la Cour de Cassa­tion, les Premiers Présidents et anciens Premiers Présidents des Cours d'Appel, les Procureurs généraux et anciens Procureurs généraux près les Cour d'Appel.

Deux membres du Conseil sur cinq peuvent en outre être choisis parmi les Professeurs et anciens Professeurs titulaires des facultés de Droit, les Inspecteurs généraux d'Etat et anciens Inspec­teurs généraux d'Etat, et les Avocats, à condition qu'ils aient au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans la fonction publique ou vingt-cinq ans d'exer­cice de leur profession.

Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être démis de leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l'avis conforme du Conseil. Dans tous les cas, l'intéressé est entendu par le Conseil et reçoit communication de son dossier.

L'empêchement temporaire d'un membre du Conseil est constaté par le Conseil, toutefois  si cet empê­chement se prolonge au-delà d'une durée de soixante jours, il est mis fin aux fonctions de l'in­téressé qui est remplacé par un autre membre chargé d’achever le mandat du précédent.

A l'expiration de ce mandat, le membre en remplacement peut être nommé pour accomplir un mandat de six ans

Une incompatibilité existe entre les fonctions de membre du Conseil consti­tutionnel  avec les fonctions de Gouvernement, de ministre, d'avocat, d'offi­cier ministériel, d'auxiliaire de justice, de mandat électif, et toute activité professionnelle privée. L'exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil.

La prestation de serment se fait en audience solennelle publique avant prise de fonction de tout membre du Conseil constitutionnel. Les membres jurent de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Acte est donné de la prestation de serment.

Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République.

La loi organique détermine les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil Constitutionnel.

Le Président du Conseil choisit si nécessaire au maximum quatre assistants parmi les magistrats des Cours et Tribunaux pour assister temporairement les membres du Conseil Constitu­tionnel. Ils sont affectés au Conseil, dans les formes prévues par le statut des magistrats, pour une durée totale de trois ans maximum.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le ser­ment. Cependant, ils ne prennent pas part aux délibérations du Conseil.

L'administration du Conseil constitutionnel est de la compétence du Président qui gère les crédits de fonctionnement et dirige le personnel mis à la disposition du Conseil

Le Conseil établit son Règlement intérieur.

Le Secrétariat du Conseil constitutionnel est dirigé par un greffier en chef nommé par décret.

Sauf en cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil.

  • COMPETENCE

Le Conseil constitutionnel est compétent pour connaitre de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux.

Il intervient également dans les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour Suprême.

Le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et des députés à l'Assemblée nationale et en pro­clame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement, ou son décès ainsi que la démission, l'empêchement ou le décès des per­sonnes appelées à le suppléer dans ces cas.

Lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l'Assemblée nationale, le Conseil Constitutionnel exerce ses compétences.

Durant les périodes électorales, des rapporteurs adjoints peuvent être affectés au Conseil constitutionnel, mais ils ne prennent pas part aux délibérations du Conseil.

Le Conseil Constitutionnel tranche les réclamations et est compétent pour se prononcer sur les recours à l’occasion des élections présidentielles et législatives. Il proclame les résultats définitifs de ces élections.

Le Conseil Constitutionnel est également compétent pour connaitre de la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées législatives, des lois et des engagements internationaux.

Sa compétence s’étend jusqu’aux conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevés devant la Cour Suprême.

Les décisions du Conseil Constitutionnel  s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

  • PROCEDURE

Devant le Conseil Constitutionnel, la procédure n’est pas contradictoire. En cas d’exception d’inconstitutionnalité et conformément à l’article 74 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Ces derniers, par un mémoire écrit, produisent leurs observations devant le Conseil Constitutionnel.

Après dépôt de la requête, tout document produit n’aura pour le Conseil Constitutionnel qu’une valeur de simple renseignement.

Le Conseil constitutionnel prescrit toutes mesures d'instruction qu’il juge utiles et fixe leurs délais d’exécution.

Conformément aux dispositions de l’article 37 de la Constitution et des articles 7 et 8 de la présente loi organique, les séances du Conseil Constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à être entendus.

Le président désigne un rapporteur.

Le Conseil constitutionnel entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision motivée, signée du président, du vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel, et notifiée au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et aux auteurs du recours.

Le recours pour faire constater la non-conformité d’une loi ou d’un engagement international à la Constitution est présenté dans les conditions prévues par les articles 74 et 92 de la Constitution, sous forme d’une requête adressée au Président du Conseil Constitutionnel.

La requête doit, à peine de recevabilité, être signée par le Président de la République ou par chacun des députés ; et, contenir l’exposé des moyens invoqués.

La requête est accompagnée de deux copies du texte de loi attaquée et est déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel contre récépissé.

Lorsque le Président de la République exerce le recours, le greffier en chef du Conseil Constitutionnel en donne avis sans délai au Président de l’Assemblée Nationale.

Si, dans l’engagement international soumis à son examen ou dans la loi contestée, le Conseil Constitutionnel relève une violation non invoquée de la Constitution, il devra soulever d’office cette inconstitutionnalité.

Un délai d’un mois à compter du dépôt du recours lui est donné. En cas d’urgence, déclarée par le Gouvernement, le délai est ramené à huit jours francs.

Il est fait publicité de la décision du Conseil Constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas inconstitutionnelle.

Cette publication met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet la ratification ou l’approbation de l’engagement international, le cas échéant après autorisation de l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l’article 96 de la Constitution.

Si le Conseil Constitutionnel déclare une inconstitutionnalité d’une disposition de la loi inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne pourra être promulguée.

Si, par contre le Conseil Constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité d’une disposition de la loi dont il est saisi sans constater qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, la loi peut être promulguée à l'exception de cette disposition, à moins qu'une nouvelle lecture n'en soit demandée.

Dans ce cas le Conseil Constitutionnel, saisi par le président de la République, se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours francs quand le Gouvernement déclare l'urgence.

Si la solution d'un litige porté devant la Cour de cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionna­lité soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil a un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer.

Dans ce cas, si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi est contraire à la Constitution, il ne pourra plus en être fait application.

La délibération du Conseil ne peut se faire qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au maximum, dûment constaté par les autres membres.

Si c’est le Président du Conseil qui est temporairement empêché, le vice-président assure son intérim ou, à défaut, le membre le plus ancien.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les contestations en matière électorale sont dispensées du ministère d'avocat et le Conseil constitutionnel statue sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

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LE NAVIRE FLOTTE 

Il était un petit navire qui  n avait ja jamais navigué  ohé ohé matelot

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